JPD : Je voudrais tout d'abord replacer le contexte plus global dans lequel se situe ce projet. En mars 2002, Monsieur le Président de la République prononçait un discours dans lequel il souhaitait, à travers le projet de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, proposer aux français une charte de l'environnement adossée à la Constitution.
Dans son introduction, il disait : « Dans cette magnifique région d'Avranches avec, sous les yeux, ce joyau qu'est le Mont-Saint-Michel, comment ne pas éprouver fortement un sentiment de responsabilité ?…
Le Mont-Saint-Michel illustre, par les grands aménagements qui vont être entrepris pour rendre à ce lieu sa beauté originelle et son caractère maritime »
Au moment où débutent les travaux, comment en effet ne pas se rallier à cet ambitieux projet.
Aujourd'hui cependant, mon sentiment est mitigé car il me semble que le projet ne s'inscrit pas pleinement dans une démarche de développement durable, notamment sur certains aspects environnementaux du dossier.
Chacun est pourtant à même d'appréhender et d'intégrer, à travers le cycle de l'eau, la logique de bassin versant. Ainsi, tout ce qui arrive à la mer, que ce soit l'eau ou les apports sédimentaires, sont placés sous l'influence des différentes activités humaines.
Ce sont trois bassins versants qui irriguent la baie, celui du Couesnon, de la Sée et de la Sélune. Chacun joue un rôle prépondérant, particulièrement en ce qui concerne les apports sédimentaires. Or le projet, s'il intègre une réflexion sur l'effet principal de « chasse d'eau » que peut jouer un des cours d'eau, le Couesnon, n'en règle pas pour autant les problématiques de ruissellement et d'érosion des sols. Ils n'ont jamais étaient aussi important que durant les dernières décennies.
Par ailleurs, d'autres problèmes environnementaux se posent. Ils sont liés aux travaux du barrage qui va être édifié sur le Couesnon et au projet de renouvellement de concession des barrages EDF de Vezins et de la Roche-qui-Boit sur la Sélune. Ces ouvrages ne sont pas sans impact sur l'écosystème de la baie et les espèces piscicoles migratrices en présence.
Je pense en particulier à des espèces amphihalines comme le saumon atlantique, l'anguille et l'alose mais aussi aux nurseries marines. Ainsi, s'expriment mes plus vives réticences et inquiétudes quant à l'appréciation de l'efficacité environnementale du projet. Il ne suffit pas de résonner à l'échelon local mais bien à celui plus vaste des bassins hydrographiques, de la place et du rôle de cette baie dans cet ensemble. Le caractère insulaire du Mont-Saint-Michel est une des conditions de réussite du projet mais pas la seule.
AE : En tant que Président de l'Union Régionale des Fédérations de Bretagne-Maine-Normandie pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, quel a été votre rôle dans ce projet ?
JPD : Mon principal rôle a été de relayer les inquiétudes exprimées et de rassembler les énergies du milieu associatif concerné au moment de l'enquête publique, en particulier celles des fédérations départementales de pêche et de protection du milieu aquatique de Bretagne et de Normandie (Ille et Vilaine et Manche, principalement) mais aussi solliciter l'appui de certaines associations poursuivant les mêmes objectifs (Eaux & Rivières de Bretagne, Association pour la Protection des Salmonidés de la Manche…).
Membre du Comité de Gestion des Poissons Migrateurs du Bassin Seine-Normandie, celui-ci a été saisi du dossier par nos interventions respectives. Par ailleurs, les Comités Régionaux des pêches maritimes de Bretagne et Basse-Normandie sont venu exprimer leurs avis et inquiétudes et renforcer nos positions.
Concomitamment, un mémoire qui reprenait les principales observations relevées dans le dossier a été transmis au commissaire enquêteur.
Enfin, une motion spécifique de l'Union Nationale pour la pêche en France a été élaborée et transmise à l'époque au Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable.
Parallèlement, certains établissements publics de l'Etat dont le Conseil Supérieur de la Pêche ainsi que les Directions Régionales de l'Environnement de Bretagne et Basse-Normandie ont fait part des lacunes ou zones d'ombre du dossier, notamment sur l'impact du barrage du Couesnon.
Ainsi, après enquête publique, une commission spécialisée a auditionné les principaux acteurs et services, en particulier les pêcheurs amateurs et professionnels. Cette mission a été confiée au CEMAGREF, chargé d'établir un rapport complémentaire dans lequel on peut lire : « Il est cependant regrettable que la prise en compte des intérêts piscicoles conduisant à ces propositions soit abordée aussi tardivement dans le projet, postérieurement au stade de l'Avant Projet Définitif… ».
Enfin en mars 2003, j'ai réussi à être inviter aux comités départementaux d'hygiène des départements d'Ille et Vilaine et de la Manche pour exprimer l'avis de nos structures associatives. Cependant ; deux ans après, au moment de la réalisation, les inquiétudes subsistent, malgré quelques réponses partielles aux problèmes posés !
AE : Le barrage du Couesnon est un des principaux chantiers, pourquoi un tel ouvrage ?
JPD : La construction du barrage de la Caserne, à l'embouchure du Couesnon, constitue l'un des points les plus importants du projet par son volet hydraulique, animé par une réserve d'eau suffisante en amont pour « orchestrer » des chasses et libérer ainsi le Mont de l'emprise sédimentaire. Il s'agit de l'un des principaux ouvrages de génie civil du projet qui constitue le point de départ des grands travaux en 2005.
Son rôle se résume à 2 principales actions et 2 actions accessoires :
- redonner sa force hydraulique au Couesnon en générant des chassent qui repousseront les sédiments accumulés autour de l'édifice,
- alimenter la réserve en eau de l'anse de Moidrey située en amont,
- offrir un promontoire idéal, tourné vers le Mont-Saint-Michel,
- former un pont-promenade entre les rives du Couesnon.
Sur le plan technique et hydraulique, l'ouvrage semble satisfaire à certains des objectifs qui lui sont assignés. Par contre, sur le plan environnemental, il en est tout autre.
AE : Une étude d'impact a semble-t-il été réalisée mais vous avez émis certaines inquiétudes concernant ce barrage, lesquelles ?
JPD : Les principales inquiétudes se concentraient autour des éléments techniques du projet d'aménagement du barrage de la Caserne sur le Couesnon.
D'une part, sur les propositions du dossier d'étude d'impact qui présentait de nombreuses insuffisances dans le domaine de la circulation des espèces migratrices :
- l'impact du barrage était analysé en faisant référence à la situation actuelle, qui pose déjà des problèmes significatifs pour le passage des espèces migratrices. L'obligation de libre circulation qui résulte de l'application de l'article L.432-6 du Code de l'Environnement doit s'appliquer sur la totalité du cours du Couesnon, et il serait scandaleux qu'une discontinuité dans la circulation intervienne dès la zone estuarienne, remettant en cause les résultats sur tout le bassin amont,
- le franchissement de l'obstacle était analysé principalement en termes de capacité de nage des espèces, alors que dans le cas de la civelle, la colonisation de la zone estuarienne se fait par migration portée (passive) dans la masse d'eau pour la majeure partie du stock, et ne peut se faire que dans des conditions de gestion de l'ouvrage qui ne sont pas examinées, voire rejetées a priori (on ne peut admettre d'eau salée à marée montante parce qu'il y a un risque de faire entrer des sédiments),
- Il n'était pas fait référence aux exigences biologiques et au comportement des espèces, et notamment aux périodes de passage en fonction de la phase de la marée. Ainsi, sur la passe estuarienne d'Arzal, on constate que la plupart des migrateurs franchissent le barrage dans les deux heures qui précédent la pleine mer, période où le mode de gestion proposé pour l'ouvrage de la Caserne rend le barrage étanche. Les références proposées sont parfois erronées : ex des périodes de montée du saumon qui exclut les principales montées de saumons de printemps (mars-avril),
- Les conséquences des chasses destinées à remettre des sédiments en suspension sur les migrateurs présents à l'aval du barrage n'était pas envisagé,
- L'admission d'eau salée proposée après l'étale de pleine mer ne garantissait pas le passage des civelles, car elle correspondait à une période où les individus quittent la pleine eau pour s'enfouir. Pour supposer ce mode de franchissement possible, alors qu'il n'est pas conforme aux connaissances actuelles, l'étude d'impact aurait dû a minima se baser sur des pêches expérimentales qui démontrent la présence de civelles en pleine eau à cette période de la marée.
- Aucun aménagement n'était proposé, ni pour les espèces ciblées par l'étude d'impact (Anguille [sauf passe à ramper, voir plus loin], salmonidés migrateurs), ni pour les autres espèces migratrices et/ou estuariennes (Lamproies, mulets,..;). La proposition de réserver une largeur de un mètre pour aménager ultérieurement une passe à poisons était notoirement insuffisante, et non conforme à l'état de l'art en matière d'ouvrages de franchissement.
- Le seul aménagement de passes à ramper proposé pour les civelles était insuffisant car il ne pouvait être fonctionnel qu'en fin de période d'arrivée des migrateurs : les passes ne sont accessibles qu'aux civelles ayant développé une capacité de nage active et orientée, et seulement à des températures suffisamment élevées (de l'ordre de 12 °C au minimum).
D'autre part, sur les solutions envisageables pour maintenir la libre circulation des migrateurs :
- Il était nécessaire d'étudier la possibilité d'admission d'eau salée à marée montante, qui correspond à la phase pendant laquelle les civelles sont dispersées en pleine eau. Cette admission pouvait se faire de plusieurs façons :
o Soit par surverse, avec la nécessité dans ce cas de tenir particulièrement compte du comportement lucifuge des civelles qui s'exprime de façon maximale dans la couche de surface,
o Soit par des ouvertures dans les vannes, analogues aux vantelles ou chatières actuellement présentes (et qui ont d'ailleurs été installées à la suite de blocages migratoires observés),
o Soit par un ouvrage de franchissement qui permettrait de transiter l'eau aussi bien dans le sens amont-aval (marée descendante) que dans le sens aval-amont (marée montante).
- Il était indispensable d'étudier la faisabilité d'une passe à poissons de type bassins successifs à fentes verticales, qui serait adaptée au passage de toutes les espèces dans les différentes configurations de niveaux et de débits. Le dimensionnement d'un tel ouvrage devait se faire à partir des données relatives aux niveaux amont et aval, et de leur évolution en fonction des coefficients de marée et des débits du Couesnon. Ces données devaient être disponibles auprès du maître d'ouvrage, et ont d'ailleurs été utilisées pour certaines analyses de l'étude d'impact, mais pas pour proposer le dimensionnement d'un ouvrage de franchissement.
L'argumentation d'un coût trop élevé d'un tel ouvrage n'était pas recevable, surtout si ce dernier n'avait pas été défini et son coût non évalué et non comparé au coût global de l'aménagement.
AE : La politique de gestion des cours d'eau en France vous semble-t-elle appropriée au fonctionnement des écosystèmes aquatiques ?
JPD : Jusqu'à ces dernières années, les principes d'une gestion équilibrée de la ressource en eau passaient par une gestion durable du patrimoine piscicole et des habitats, qualifiée d'intérêt général (article L 211-1 du code de l'environnement). Cette rédaction était conforme à l'éthique environnementale fixée par la loi pêche de 1984 et la loi sur l'eau de 1992. Elle nous avait, malgré quelques imperfections, permis de sauvegarder au mieux le fonctionnement des écosystèmes aquatiques.
Avec la suppression courant 2005 d'un des articles fondamentaux du code de l'environnement par l'ordonnance relative à la simplification en matière de police de l'eau, de la pêche et des milieux aquatiques, c'est un des piliers de la préservation des écosystèmes aquatiques qui a disparu.
Il convient ainsi de rappeler le contexte et les enjeux de cette abrogation ainsi que le cadre juridique dans lequel il se situe.
Maintenant, il faut s'interroger sur les moyens qui seront dévolus demain pour la protection et la restauration du milieu aquatique après pollution, nonobstant un des principes fondamentaux de la Directive Cadre Européenne sur l'Eau qui rappelle qu'il ne saurait y avoir de dégradation supplémentaire.
Aujourd'hui, l'article L 432-3 du Code Environnement a été supprimé et sera accompagné d'un relèvement des seuils d'autorisation de la nomenclature eau.
Cet article issu de la loi pêche de 1984 décidait pourtant que « lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 18 000 €uros d'amende. L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.»
Contrairement à la procédure simplifiée de déclaration (mesure plus légère d'information de la Préfecture), la procédure d'autorisation issue du décret nomenclature citée par cet article imposait au demandeur de « fournir un document d'incidences dans lequel le pétitionnaire envisage les impacts sur le milieu. Une enquête publique est ensuite diligentée avec tous les effets de transparence que cela induit. Ce n'est qu'au regard de tous ces éléments que l'autorisation était éventuellement délivrée, assortie dans certains cas de mesures complémentaires.
La spécificité de cet article était qu'il faisait relever tel ou tel installation, ouvrage, travaux ou activités, au régime de la procédure d'autorisation dès lors qu'il existait un risque d'atteinte aux milieux aquatiques.
Cet article donnait par ailleurs la possibilité « au service qui instruit les demandes d'autorisation de fixer des mesures compensatoires toutes les fois que l'activité ou l'ouvrage pour lequel l'autorisation est sollicitée présente de telles atteintes. Ces mesures peuvent, par exemple, consister en une obligation de restauration de frayères, de remise en état du milieu… C'est cette même considération qui faisait qu'il était encore plus important demain qu'il ne l'avait été jusqu'à maintenant.
Concomitamment, un projet de modification de la nomenclature eau est en cours et prévoit d'augmenter les seuils déclenchant l'autorisation. De la sorte, que de nombreuses activités ou travaux ayant un impact sur le milieu naturel se satisferont d'une simple déclaration.
Dans un rapport de juillet 2003, l'Inspection Générale de l'Environnement (IGE) ne disait pas autre chose : « Il est nécessaire de rappeler que cet article constitue le dernier rempart à la disposition des services(…). Pour cette vertu, il faut le conserver ».
Ainsi, sans refuser l'objectif de simplification des mécanismes réglementaires, je ne saurais me résigner à accepter que les mécanismes réglementaires de protection des milieux aquatiques soient supprimés.
D'autre part, l'effet cumulé de toute installation, ouvrages, travaux ou aménagement susceptibles d'avoir des incidences sur les milieux naturels aquatiques devrait être intégrer dès la procédure d'évaluation des impacts.
Eu égard à la question fondamentale posée par la DCE, les politiques actuelles ne semblent pas suffisantes pour atteindre le bon état écologique. La suppression de l'article L 432-3 ne peut qu'accroître les difficultés. Elle traduit l'inadéquation de la future politique de gestion des cours d'eau avec l'indispensable préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides.
A l'analyse de ces quelques modifications législatives, je m'interroge sur les réelles motivations qui ont prévalues à cette décision.
Il est aujourd'hui indispensable d'en appeler à la responsabilité gouvernementale pour un projet d'ordonnance et un projet de loi sur l'eau conformes aux objectifs assignés par la Directive Cadre Européenne sur l'Eau.
AE : Le projet de la nouvelle loi sur l'eau se fait attendre, qu'espérez-vous de ce nouveau texte ?
JPD : Je pense qu'il est utile d'inscrire dans la loi que la gestion de l'eau doit permettre le respect des objectifs fixés par les directives européennes et plus spécifiquement le Directive Cadre sur l'Eau.
Transposée en droit français en 2004, cette directive fixe des objectifs clairs en matière de qualité des eaux. Le projet de loi sur l'eau doit permettre à la France de fixer ses priorités et de déployer les moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifs, notamment en ce qui concerne le bon état écologique et chimique des eaux superficielles et le bon état chimique et quantitatif des eaux souterraines, au plus tard à l'échéance prévue par la directive, soit en 2015.
Le projet de loi sur l'eau donne satisfaction aux pêcheurs sur les aspects concernant la réforme de la pêche associative, par contre, il emporte un certain nombre d'interrogations et d'insatisfaction sur certains de ces articles, consacrés en particulier à 2 thèmes :
- L'amélioration de la fonctionnalité des milieux aquatiques et la préservation ou la restauration de la biodiversité,
- La lutte contre les pollutions.
Sur le premier de ces thèmes, il est indispensable que le projet de loi s'oriente vers une meilleure continuité écologique des cours d'eau.
Ainsi, la législation actuelle établit deux types de listes de cours d'eau : « les cours d'eau réservés » et « les cours d'eau à migrateurs ». Ces listes ont été arrêtées par décret ministériel après avis des Conseil Généraux.
Sur les « cours d'eau réservés », aucun ouvrage hydraulique nouveau ne peut être construit et le renouvellement de la concession ou de l'autorisation peut être accordé sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.
Sur les « cours d'eau à migrateurs », les ouvrages existants doivent comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant est tenu d'assurer l'entretien et le fonctionnement du dispositif de franchissement.
Le projet de loi sur l'eau va vers une suppression du régime de protection des cours d'eau actuel et vers un assouplissement des règles de gestion des ouvrages :
- Il abroge les classements existants et crée de nouvelles listes qui ne sont pas basées sur les listes actuelles. Ainsi, il porte atteinte aux actions de préservation conduites depuis près d'un siècle sur les cours d'eau classés.
- Il supprime l'obligation de bon fonctionnement et d'entretien des dispositifs de franchissement, qui est remplacée par un processus de négociation avec l'autorité administrative pour la définition des règles de fonctionnement des ouvrages.
Les listes actuelles de protection ne doivent pas être complètement remises à plat mais considérée au cas par cas, en fonction des enjeux. De même, les règles de gestion des ouvrages doivent être édictées par l'autorité administrative et non par le bénéficiaire.
L'autre point spécifique sur lequel je souhaite attirer votre attention et le meilleur fonctionnement des ouvrages pour assurer le bon état écologiques des cours d'eau.
La législation actuelle impose un débit minimal (« débit réservé ») de 1/10ème du module (ou 1/20ème) sur les ouvrages à partir de 1984. Pour les ouvrages existant au 30 juin 1984, ils doivent passer progressivement à ce débit. Le débit réservé doit s'appliquer intégralement au renouvellement des concessions ou autorisation de ces ouvrages.
Le projet de loi n'impose plus de débit minimum et permet une modulation au cours de l'année. Cela signifie que le débit pourra être élevé en période humide, et nul en période de sécheresse avec pour conséquences la destruction des milieux aquatiques et des problèmes d'accès à l'eau.
Par ailleurs, le projet de loi sur l'eau doit instituer des redevances à la mesure de nos ambitions :
- Des redevances qui ne fixent qu'un seuil maximal et ne mettent pas efficacement en œuvre le principe « pollueur-payeur ».
Les agences conservent une large marge de manœuvre dans l'établissement de leurs prix, puisqu'aucun seuil plancher n'est fixé. Il est souhaitable qu'un seuil minimal soit également institué, permettant ainsi d'établir une fourchette de valeurs.
- La redevance pour obstacle, qui n'est pas due pour des obstacles inférieurs à 5 m, n'est pas à la hauteur des dommages écologiques causés par les seuils sur les cours d'eau. Aucun poisson ne peut franchir une telle hauteur !
- La redevance pour pollution diffuse se limite à certains pesticides et à certains usages : les anti-parasitaires à usages agricoles. Cette redevance soit appliquée pour tous les pesticides, qu'ils soient agricoles ou utilisés par les DDE, la SNCF, les collectivités ou les particuliers, etc… Compte tenu de l'importance des pollutions par les nitrates, il devrait être instituée une redevance sur les produits azotés.
- La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau fait payer les consommateurs d'eau potable plus que les agriculteurs, un rééquilibrage est nécessaire.
Enfin, quelques inquiétudes demeurent dans l'état actuel du texte adopté par le Sénat en avril sur les futures missions de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques.
Par ailleurs, d'autres projets de texte par voir d'ordonnance portent des inquiétudes quant à l'avenir des cours d'eau et des zones humides, je pense en particulier à la révision de la nomenclature issue de la loi sur l'eau de 1992.
En relevant les seuils de l'autorisation, nous assistons à la réduction du champ d'application du régime d'autorisation qui conditionne l'obligation d'étude d'impact et d'enquête publique qui ne concernent que les installations, ouvrages, travaux et aménagements, soumis à autorisation. Elle supprime, dans la limite de cette réduction, l'avis des différents
services de l'État, du conseil départemental d'hygiène et du ou des conseils municipaux à recueillir avant délivrance d'une autorisation.
La sortie du champ d'application du régime de la déclaration supprime la réception par le maire en vue de l'information du public de la copie du récépissé de déclaration et du texte des prescriptions applicables.
Alors que le droit d'accès relatif aux informations relatives à l'environnement et à la participation à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement a reçu une valeur constitutionnelle à travers la Charte de l'Environnement, il est paradoxal que l'on, réduise parallèlement, les droits existants dans une législation qui relève de la compétence du ministère de l'écologie et du développement durable.