Cette convention a pour objet principal de renforcer la démocratie dans le domaine de l'environnement. Elle vise une participation accrue des citoyens dans les processus de décision, et pour ce faire garantit un libre accès à toute information relative à l'environnement détenue par les Etats membres. Elle entend également permettre au public de mieux défendre son droit de vivre dans un environnement sain, principe affirmé dans l'article 1er de la convention. Elle inclut les institutions communautaires en tant que telles dans les autorités publiques concernées par ses dispositions, au même titre que les autorités nationales, régionales et locales.
L'environnement est pensé comme une copropriété, appartenant autant à l'autorité politique et administrative qu'aux citoyens. Cette copropriété doit donc être cogérée par tous ceux qui y ont un intérêt, indique le Conseil Environnement de l'Union européenne .
Les dispositions de la Convention se présentent en trois volets qui garantissent au citoyen l'accès à l'information, à la participation et à la justice pour toutes les matières environnementales.
La convention prévoit des droits et obligations précis en matière d'accès à l'information, notamment concernant les délais de transmission et les motifs dont disposent les autorités publiques pour refuser l'accès à certains types d'information.
Le refus est admis dans trois cas : si l'autorité publique n'est pas en possession de l'information demandée, si la question est manifestement abusive ou formulée de manière trop générale et si la demande porte sur des documents en cours d'élaboration.
Le rejet d'une demande est également prévu pour des raisons de secret des délibérations des autorités publiques, de défense nationale, de sécurité publique, pour permettre la bonne marche de la justice ou afin d'être en conformité avec le secret commercial et industriel, les droits de la propriété intellectuelle, le caractère confidentiel des données ou les intérêts d'un tiers qui a fourni volontairement les informations, autant de motifs de refus qui doivent être interprétés de façon restrictive en tenant compte de l'intérêt public pouvant résulter d'une divulgation de l'information.
La décision de rejet doit s'accompagner des motifs et indiquer les voies de recours à la disposition du demandeur.
Les autorités publiques doivent tenir à jour les informations qu'ils possèdent et pour cela mettre en place des listes, registres et fichiers accessibles au public. L'utilisation de bases de données électroniques, comprenant les rapports sur l'état de l'environnement, la législation, les plans ou politiques nationales, les conventions internationales, doit être favorisée.
Le deuxième volet de cette convention concerne la participation du public au processus décisionnel. Cette participation doit être assurée dans la procédure d'autorisation de certaines activités spécifiques (principalement des activités de nature industrielle) énumérées dans l'annexe I de la convention. Le résultat de la participation du public doit être dûment pris en considération dans la décision finale d'autorisation de l'activité.
Le public est informé, dès le début du processus décisionnel sur les éléments suivants :
* le sujet sur lequel la décision doit être prise;
* la nature de la décision à adopter;
* l'autorité en charge;
* la procédure envisage, y compris les détails pratiques de la procédure de consultation;
* la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement (si elle est prévue).
Les délais de procédure doivent permettre une réelle participation du public.
Une procédure allégée a été mise en place pour l'élaboration des plans et programmes relatifs à l'environnement.
La convention invite également les parties à favoriser la participation du public lors de l'élaboration de politiques relatives à l'environnement ainsi que des normes et de la législation susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'environnement.
En matière d'accès à la justice, le public pourra saisir la justice dans des conditions appropriées, dans le cadre de la législation nationale, lorsqu'il se juge lésé dans ses droits en matière d'accès à l'information (demande d'information ignorée, rejetée abusivement, ou insuffisamment prise en compte).
Un accès à la justice est également garanti dans le cas d'une violation de la procédure de participation prévue par la convention. De plus, un accès à la justice est admis pour le règlement des litiges liés à des actes ou à des omissions de particuliers ou d'autorités publiques qui enfreignent des dispositions législatives environnementales nationales.
Soucieuse d'accélérer la mise en œuvre de cette convention qui n'a pas encore été ratifiée dans 13 Etats membres, la Commission européenne a proposé au Conseil une ratification de la Convention au niveau de l'Union européenne, lui donnant ainsi force de loi.
Définir le tracé d' une autoroute, créer une zone protégée, accorder un permis d'exploitation à une usine... ces actes administratifs ne pourront plus être posés sans une consultation préalable de la population concernée, souligne le conseil.