L'arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux a été modifié par l'arrêté du 17 juillet 2014, publié aujourd'hui au Journal officiel. Sont concernées les rubriques 2.2.3.0 (rejet dans les eaux de surface), 4.1.3.0 (dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin) et 3.2.1.0 (cours d'eau ou canaux) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993. Le nouvel arrêté fixe de nouveaux niveaux de concentration de polluants à prendre en compte pour évaluer l'incidence d'un rejet, d'un dragage ou de l'extraction de sédiments sur le milieu aquatique.
Le tableau III de l'arrêté de 2009, qui concerne les polychlorobiphényles (PCB) et le tributylétain (TBT) est ainsi remplacé par les tableaux III et III ter de l'arrêté publié aujourd'hui 29 juillet. Les valeurs sont exprimées par kilogramme de sédiment sec, analysées sur la fraction inférieure à 2 millimètres.
Ainsi, les niveaux de rejets à prendre en compte lors des analyses ne sont plus exprimés en milligrammes (mg) mais en microgrammes (μg). Ces seuils sont abaissés. Par exemple, il fallait auparavant prendre en compte les rejets de "PCB congénère 101" à partir de 0,1 mg/kg pour le niveau 2. Aujourd'hui, le seuil de prise en compte démarre à 20 μg/kg.
Par ailleurs, le niveau de "PCB totaux" fait désormais l'objet d'une prise en compte à part entière.