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Il rappelle que celles-ci doivent être mises en œuvre en priorité sur le site endommagé. Si ce n'est pas possible, les mesures de compensation sont déployées à proximité, dans les zones de renaturation préférentielle identifiées dans le schéma de cohérence territoriale (Scot) et le plan local d'urbanisme (PLU). À la condition toutefois qu'elles soient compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que les conditions de leur mise en œuvre soient techniquement et économiquement acceptables. À défaut, le maître d'ouvrage peut notamment acquérir des unités de compensation dans le cadre d'un site naturel de compensation.
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent également identifier des zones préférentielles pour la renaturation et préciser les modalités de mise en œuvre des projets de désartificialisation et de renaturation dans ces secteurs.
Pour les actions ou opérations d'aménagement devant faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, le décret prévoit désormais que l'étude d'impact des projets intègre les conclusions d'une étude d'optimisation de la densité des constructions. Cette dernière disposition vise les actions et opérations d'aménagement pour lesquelles la première demande d'autorisation faisant l'objet d'une évaluation environnementale a été déposée à partir du 29 décembre 2022.