Un arrêté, paru le 21 janvier au Journal officiel, précise les modalités du double comptage et fixe la liste des biocarburants dispensés de respecter les critères de durabilité définis par le décret du 9 novembre 2011.
Double comptage
L'article L. 641-6 du Code de l'énergie prévoit que "l'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 soit égale au moins à 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports".
Pour le calcul de ce taux de 10 %, le décret du 9 novembre 2011 précise que "les biocarburants et bioliquides produits à partir de déchets et de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières lignocellulosiques sont comptabilisés pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique". En application de cette disposition, le nouvel arrêté vient fixer la liste des produits éligibles au double comptage.
Dispenses de respect des critères de durabilité
En vertu de l'article L. 661-2 du Code de l'énergie, seuls sont pris en compte les biocarburants qui satisfont à des "critères de durabilité” pour déterminer la contribution de ces biocarburants à la réalisation des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables dans le secteur des transports, d'augmentation de la part de ces énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants.
Le décret du 9 novembre 2011 prévoit toutefois que sont dispensés de respecter ces critères de durabilité "les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture". En application de cette disposition, le nouvel arrêté définit la liste des produits concernés.