Choses promises, choses dues. Évoquées lors du salon Expobiogaz 2023, de nouvelles dispositions ont été prises, par voie d'arrêtés et d'un décret, parus le 13 juin au Journal officiel, pour revaloriser les conditions d'obligation d'achat du biométhane. « Les mesures prises aujourd'hui doivent donner un coup d'accélérateur en donnant de la visibilité aux investisseurs », a déclaré la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Cette dernière a également prévenu à nouveau qu'un « appel d'offres pour les installations de plus grande taille [de plus de 25 gigawattheures par an, ou GWh/an ; NDLR] sera également lancé prochainement, qui intègrera ces évolutions ».
Une meilleure considération de l'inflation
Un premier arrêté introduit de nouvelles conditions de contractualisation d'obligation d'achat (pour les installations de biométhane de 25 GWh/an, ou moins) et du tarif réglementé qui l'accompagne, abrogeant ainsi l'arrêté correspondant du 13 décembre 2021. En premier lieu, la formule de calcul du tarif d'achat a été modifiée en deux sens. Le décompte d'un taux éventuel d'aide, lorsque le projet bénéficie d'un soutien complémentaire versé par l'Agence de la transition énergétique (Ademe), a été supprimé en écho à l'autorisation du cumul du tarif d'achat avec d'autres dispositifs de soutien. Cette dernière vaut néanmoins seulement si le « taux de rentabilité interne du projet avant impôt reste inférieur à 10 % en valeur nominale ».
Récompenser l'autoconsommation
Ce même texte introduit également une nouvelle prime calculée annuellement pour tout volume de biométhane autoconsommé pour satisfaire les besoins énergétiques du producteur en pasteurisation, hygiénisation ou prétraitement des intrants. Cette prime est fixée en fonction du prix moyen du gaz naturel sur le marché de gros et de la production annuelle prévisionnelle de l'installation. Le volume de gaz autoconsommé ne doit cependant pas dépasser un certain seuil, sous peine d'ajouter un facteur dégressif au tarif d'achat de l'année concernée.
En parallèle, son article 12, repris dans son intégralité dans un second arrêté à part, introduit, quant à lui, une autre condition, nuançant légèrement ces nouvelles mesures. « Le tarif d'achat du biométhane livré au cocontractant [à savoir, le fournisseur de gaz ; NDLR] en dépassement de la production annuelle prévisionnelle correspond au prix moyen constaté sur le marché de gros du gaz naturel de la zone d'équilibrage concernée », prix généralement inférieur à celui du biométhane.
Allègement de certaines contraintes
L'arrêté offre enfin la possibilité aux producteurs de biométhane, installés avant novembre 2020, de modifier (ou de supprimer pour les sites lancés depuis) les modalités de contrôle de la capacité maximale de production afin de l'évaluer non plus mensuellement mais chaque année. Cette mesure est complétée par l'une des deux dispositions du décret paru concomitamment. Grâce à ce dernier, les producteurs de biométhane sont autorisés, au cours des deux prochaines années, à modifier la hauteur de leur production annuelle prévisionnelle ou leur capacité maximale de production une fois par an, au lieu de tous les deux ans, « afin de donner plus de flexibilité aux producteurs de biométhane, dans un contexte d'approvisionnement tendu ». Cette modulation devrait éviter, pour les producteurs, de stopper temporairement leur activité de peur de surpasser trop rapidement leur plafond de production annoncé.
Ce troisième et dernier texte vient en outre satisfaire une autre demande récurrente de la filière : l'allongement des délais de mise en service. À l'image de ce que la loi d'accélération des énergies renouvelables (Aper) prévoit désormais pour l'électricité renouvelable, les projets de production de biométhane peuvent « allonger sans limitation de durée le délai de mise en service en cas de recours pour les contrats d'achat dont la date de signature est postérieure au 24 novembre 2020 ». De plus, « en cas de contentieux entraînant le dépassement du délai de mise en service de trois ans, la durée des contrats d'achat ne sera plus réduite de la durée de dépassement ».