L'Administration fiscale a précisé le 11 juillet (1) l'assiette de la taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles prévue par l'article L. 425-1 du code des assurances (2) .
Le Conseil constitutionnel avait validé cet article dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en juin 2012. Mais il avait assorti cette déclaration de conformité d'une réserve d'interprétation restreignant l'assiette de la taxe aux seules boues que le producteur a l'autorisation d'épandre.
Par un arrêt du 20 mars dernier (3) , le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de cette réserve d'interprétation que la taxe doit "exclusivement être assise sur les boues d'épuration urbaines ou industrielles que le producteur a l'autorisation d'épandre". Il ajoute que "les producteurs de boues d'épuration ne peuvent se voir réclamer cette taxe qu'à raison des boues qu'ils ont l'autorisation d'épandre et dans la limite des seules quantités prévues par cette autorisation".
La Direction générale des finances publique précise que la solution adoptée par le Conseil d'Etat "s'applique aux instances en cours ainsi qu'aux réclamations introduites dans les délais contentieux", conformément à l'article R. 196-1, b du Livre des procédures fiscales (4) .