La décision autorisant l'exploitation d'une installation de production d'électricité constitue une décision publique ayant une incidence sur l'environnement, au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Ce qui signifie que le public a droit à participer à l'élaboration de cette décision.
Ainsi en a jugé le Conseil constitutionnel dans une décision (1) du 28 mai, rendue dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l'association de protection de l'environnement Force 5. Cette question avait été soulevée par l'association dans le cadre de son recours contre l'arrêté d'autorisation d'exploitation de la centrale au gaz de Landivisiau (Finistère) par la société Direct Énergie.
Le Conseil constitutionnel juge que l'article L. 311-5 du code de l'énergie, en ne prévoyant pas la consultation du public, n'était pas conforme à la Constitution dans sa rédaction applicable du 1er juin 2011 au 31 août 2013. Mais les sages considèrent que la remise en cause des autorisations prises sur ce fondement inconstitutionnel aurait des conséquences manifestement excessives. « Ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité », juge en conséquence le Conseil constitutionnel.
En l'espèce, bien que l'autorisation de la centrale de Landivisiau ait été prise sur un fondement inconstitutionnel, elle n'est, par conséquent, pas remise en cause.