Par une décision (1) rendue le 20 juin 2016, le Conseil d'Etat précise les exigences liées au champ géographique dans lequel doit intervenir une association de protection de l'environnement afin de pouvoir bénéficier d'un agrément des pouvoirs publics.
Selon l'article R. 141-3 du code de l'environnement (2) , l'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable. Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré, précise l'article, est fonction "du champ géographique où l'association exerce son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément".
Selon la Haute juridiction, ces dispositions n'empêchent pas l'autorité administrative de rejeter une demande d'agrément lorsque les activités de l'association ne sont pas exercées sur une part significative du cadre territorial pour lequel l'agrément est susceptible de lui être délivré et qu'elles ne concernent que des enjeux purement locaux.
En l'espèce, le Conseil d'Etat annule la décision de la cour administrative d'appel de Nantes qui avait délivré un agrément à l'association Dinard Côte d'Emeraude Environnement (Adicee) dans le cadre du département de l'Ille-et-Vilaine.
L'agrément, qui nécessite le respect d'une série de conditions fixées par l'article R. 141-2 du code de l'environnement (3) , donne aux associations un intérêt pour agir contre toute décision administrative en rapport avec leur objet et produisant des effets dommageables pour l'environnement. Elle leur permet également, sous certaines conditions, d'être mandatées par des personnes physiques pour agir en réparation des préjudices qu'elles ont subis à la suite d'infractions à la législation relative à la protection de l'environnement. Et, bientôt, d'exercer des actions de groupe environnementales.