Dans un arrêt du 4 mars 2013 (1) , le Conseil d'Etat apporte des clarifications relatives aux notions d'enseigne et de préenseigne.
"Ne peut recevoir la qualification d'enseigne que l'inscription, forme ou image apposée sur la façade ou devanture du lieu même où s'exerce l'activité, tandis que doit être considérée comme une préenseigne toute inscription, forme ou image qui, se dissociant matériellement du lieu d'activité, indique sa proximité à l'attention du public", indique le Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 581-3 (2) et L. 581-19 du code de l'environnement (3) . Il ne censure pas l'arrêt de la cour d'appel administrative, estimant que les juges du fond ont souverainement apprécier la qualification de l'affichage en cause.
Mais, il précise que "pour l'application de l'article L. 581-3, l'immeuble mentionné au 2° sur lequel est apposée une enseigne désigne la façade ou devanture où s'exerce l'activité, et non l'ensemble de bâtiments, délimité par une ou plusieurs voies publiques, dans lequel est installé l'établissement".