"Par application du principe de non-régression, la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment". Tel est l'amendement (1) que les députés de la commission du développement durable ont adopté mardi 12 juin dans le cadre du projet de loi de révision de la Constitution. Cette disposition inscrit le principe de non-régression du droit de l'environnement dans la Charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle.
Ce principe est déjà inscrit dans la partie législative du code de l'environnement par la loi pour la reconquête de la biodiversité d'août 2016. La conformité à la Constitution de ce principe législatif a été reconnue par le Conseil constitutionnel. Le Conseil d'Etat en a fait une première application en décembre 2017 en censurant deux dispositions réglementaires du code de l'environnement définissant les projets soumis à évaluation environnementale.
"Pour l'heure, le principe de non-régression s'impose aux actes pris par l'administration. Il a vocation à orienter les travaux du législateur mais, ayant une valeur législative, il ne s'impose pas à la loi. L'inscrire dans le bloc de constitutionnalité aux côtés des autres principes directeurs du droit de l'environnement présente l'intérêt d'en assurer le respect par le législateur", a fait valoir avec succès le député LRM François-Michel Lambert, auteur de l'amendement.
Cette disposition a été adoptée dans le cadre du projet de loi constitutionnelle déposé le 9 mai dernier sur le bureau de l'Assemblée. La commission du développement durable n'est toutefois saisie que pour avis sur ce texte que la commission des lois, saisie au fond, doit examiner à compter du 26 juin.