Une ordonnance, publiée le 3 février au Journal officiel, modifie les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement (1) en vue de mettre la législation française en conformité avec la directive du 13 décembre 2011 relative à l'évaluation environnementale des projets. La Commission européenne a en effet averti Paris sur ce point.
Bis repetita placent. La même disposition vient d'être adoptée dans le projet de loi relative à l'autoconsommation d'électricité et aux énergies renouvelables (EnR), sur le texte duquel députés et sénateurs sont tombés d'accord le 2 février. La pression de l'exécutif européen était-t-elle si forte que la France se sente obligée d'agir en urgence, quitte à inscrire la même disposition dans deux textes différents ?
Les dispositions en question limitent à un an le délai de régularisation d'une installation fonctionnant sans l'autorisation environnementale requise. Le texte prévoit la suspension du fonctionnement de l'installation non conforme par le préfet. En cas de non-respect de la mise en demeure ou de rejet de la demande de régularisation, ce dernier sera tenu d'ordonner la fermeture de l'installation illégale.
Le préfet pourra toutefois continuer de faire usage des autres sanctions administratives : consignation, travaux d'office, amende administrative ou astreinte. L'ordonnance augmente d'ailleurs de un à trois ans le délai pendant lequel le préfet peut prononcer une amende administrative.