La question du partage de l'eau entre les usagers en période de sécheresse se règle de plus en plus devant les tribunaux. La décision (1) de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 mars 2020 vient l'illustrer, à l'occasion d'un litige opposant agriculteurs irriguants et associations de protection de la nature dans la vallée du Tech, au sud du département des Pyrénées-Orientales.
Par cette décision, la juridiction phocéenne a rejeté la requête de l'association syndicale autorisée (ASA) du canal de Céret contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier, du 12 décembre 2017. Celui-ci avait modifié, à la demande de trois ONG (FNE (2) , FNE Languedoc-Roussillon, Frene 66), l'arrêté préfectoral qui fixait un débit minimal dans le fleuve Tech plus de deux fois inférieur à celui préconisé par une étude sur les volumes prélevables. Cette étude avait pourtant été réalisée, entre 2009 et 2011, sous pilotage de l'agence de l'eau et des services de l'État.
L'objectif, fixé par l'article L. 214-18 du code de l'environnement (3) , d'assurer en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux, peut conduire à « fixer un débit supérieur au débit minimal en fonction des particularités du cours d'eau », indique la décision. « Toutefois, l'administration ne peut prendre en compte les autres exigences (4) prévues à l'article L. 211-1 (5) du même code, et notamment les besoins de l'activité agricole, lorsque ce débit minimal n'est pas atteint », juge la cour.
« Ce dossier témoigne une fois de plus de la faiblesse de certains préfets lorsqu'il s'agit de faire respecter l'intérêt général face aux pressions locales (…). Les ressources naturelles sont limitées ! Les comportements de prédation qui ont eu cours jusqu'à maintenant doivent cesser. L'évolution climatique impose d'accélérer les programmes d'économies d'eau, en particulier pour les agriculteurs, gros consommateurs en période d'étiage estival, et qui n'en paient pas la rareté », réagit Simon Popy, président de FNE Languedoc-Roussillon.