La circulaire de la ministre de l'Ecologie (1) relative aux ZDE a deux objectifs principaux : expliciter les critères supplémentaires à prendre en compte lors de leur instruction et préciser leur articulation avec les schémas régionaux éoliens (SRE).
Des critères supplémentaires à respecter
Les ZDE ont été créées par la loi POPE du 13 juillet 2005. "Rendues obligatoires pour bénéficier des tarifs réglementés (et donc de fait obligatoires), elles avaient comme objectif d'impliquer les collectivités locales dans la planification et la maîtrise des projets éoliens sur leur territoire", rappelle le CGEDD, dans son récent rapport sur les freins de la filière éolienne (2) . Les ZDE sont proposées par les collectivités territoriales, instruites par les services régionaux de l'Etat et autorisées par les préfets de département.
La loi Grenelle 2 subordonne désormais la légalité de l'acte de création d'une ZDE au respect de critères complémentaires : la biodiversité, le patrimoine archéologique et la sécurité publique. Pour les anciens critères (paysage, patrimoine, potentiel éolien et possibilité de raccordement), c'est toujours la circulaire du 19 juin 2006 qui reste applicable.
Concernant la biodiversité, "ce volet ne se substitue pas à l'étude d'impact à laquelle seront soumis les projets éoliens en application du Code de l'environnement, mais il constitue un premier état de la sensibilité environnementale", précise la circulaire. Elle indique également que "si le préfet a soumis les ZDE à évaluation des incidences Natura 2000 (…), le dossier comporte également cette évaluation".
Pour ce qui relève de la sécurité publique, "l'objectif est d'identifier, sur la base des connaissances existantes au titre de la sécurité publique, les contraintes majeures d'implantation des futurs projets éoliens".
Quant au patrimoine archéologique, il s'agit de "vérifier que le périmètre de la ZDE ne présente pas d'enjeux connus liés au patrimoine archéologique et qui pourraient remettre en cause les projets futurs".
De manière plus générale, la ministre de l'Ecologie prévient que "l'instruction de la proposition de ZDE ne doit pas se substituer aux instructions des demandes d'autorisations des projets (permis de construire, autorisation ICPE). En particulier, les études de terrain requises pour les études d'impact des futurs projets éoliens ne peuvent être exigées de la commune ou de l'EPCI (3) proposant la ZDE".
Nouvelles consultations
La loi Grenelle 2 a également introduit deux consultations supplémentaires : celle du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) et celle des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) limitrophes.
Comme le souligne Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l'énergie et de l'environnement, "le Coderst est donc consulté lors de l'instruction de la ZDE, mais pas lors de celle de la demande d'autorisation d'exploiter ICPE, ce qui est assez étrange". Un projet de décret (4) rend en effet la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) compétente en lieu et place du Coderst, dans la procédure d'autorisation d'une éolienne au titre des installations classées.
Articulation ZDE/SRE
La loi Grenelle 2 prévoit l'élaboration des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SCRAE) à chacun desquels doit être annexé un volet intitulé "schéma régional éolien" (SRE). Leur élaboration, qui relève à la fois de l'Etat et de la région, a été précisée par un décret paru en juin dernier. Aussi, se pose la question de l'articulation des ZDE avec les SRE. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les choses ne sont pas extrêmement claires en la matière.
Le CGEDD pointait ainsi dans son rapport diverses situations qualifiées de "pas facilement explicables". Ainsi, "des schémas éoliens en préparation désignent comme interdites des zones où des ZDE sont créées, où des parcs éoliens existent ou sont autorisés ; des permis de construire sont accordés dans des ZDE qui font l'objet de refus (…) ; de nombreuses ZDE sont refusées ou attaquées, alors qu'elles sont les procédures où la concertation préalable avec l'Etat, les habitats et les associations devrait être privilégiée".
La circulaire tente d'apporter des réponses. Tout du moins sur l'articulation avec les schémas régionaux éoliens.
Pour les ZDE créées postérieurement à la publication des SRE, ces zones devront être situées "au sein des territoires des communes favorables désignées dans le SRE". La circulaire ajoute que "les documents de planification du développement de l'énergie éolienne élaborés antérieurement au SRE ne sont pas opposables aux propositions de ZDE".
Quant aux ZDE créées antérieurement à la publication de la loi Grenelle 2, elles ne sont pas remises en cause par son entrée en vigueur.
Le régime applicable aux propositions de ZDE formulées avant la publication de la loi et n'ayant pas fait l'objet d'une décision du préfet avant la publication du SRE posait question. La circulaire y répond, faute de dispositions transitoires prévues par la loi elle-même, mais on ne peut pas dire que les règles applicables soient très limpides.
Dans ce cas là, souligne la circulaire, "le fait que la ZDE proposée se situe en dehors d'une zone pressentie comme favorable pour le futur SRE ne peut être retenu comme motif de refus de création de ZDE. La publication du SRE postérieure à la création de ZDE n'a aucun effet sur la validité de cette décision".
Pour Arnaud Gossement, "cette circulaire entérine une évolution de la ZDE qui démontre que la fonction de cet instrument est de moins en moins claire". "A plus long terme, il serait hautement souhaitable que les ZDE soient purement et simplement supprimées car leur fonction recoupe celle des zones favorables des SRCAE", ajoute-t-il.