Un projet relevant de l'évaluation environnementale en vertu de l'annexe de l'article (1) R. 122-2 du code de l'environnement doit être soumis à cette évaluation quand bien même il ferait partie d'une opération plus vaste dont les autres éléments n'y sont pas soumis.
C'est ce qu'a jugé le Conseil d'État dans une décision (2) du 1er juillet 2020 portant sur un projet de construction d'un magasin comprenant des places de stationnement extérieures. Le fait que ces places de parking faisaient partie d'une opération plus vaste et que le magasin projeté ne relevait d'aucune des rubriques du tableau annexé à l'article R. 122-2 « n'était pas de nature à faire échapper leur réalisation à l'obligation d'évaluation environnementale, dès lors qu'elles entraient dans l'une des rubriques de ce tableau », estime la Haute juridiction administrative.
La rubrique 40 du tableau, dans sa rédaction applicable au litige, soumettait effectivement à la procédure d'examen au cas par cas les aires de stationnement ouvertes au public susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une commune non dotée d'un document d'urbanisme ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale. Le Conseil d'État a, par conséquent, annulé la décision de la cour administrative d'appel de Marseille qui avait rejeté la demande d'une association réclamant l'annulation de l'arrêté du maire délivrant le permis de construire.
Dans sa version actuelle, le tableau de l'article R. 122-2 prévoit un examen au cas par cas pour les aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.