Selon l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, le vendeur d'un terrain sur lequel a été exploitée une installation classée (ICPE) soumise à autorisation ou enregistrement est tenu d'en informer par écrit l'acheteur. Il doit aussi l'informer, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. S'il ne le fait pas, l'acheteur peut demander l'annulation de la vente, la restitution d'une partie du prix ou la remise en état du site aux frais du vendeur, si le coût n'est pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Par une décision (1) rendue le 21 septembre 2022, la Cour de cassation vient préciser le périmètre de cette obligation. Dans cette affaire, la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) avait acquis les parcelles d'une société en vue de construire une ligne de tramway. Ayant découvert dans le sol différents métaux et produits chimiques en quantités anormales, révélateurs d'une pollution d'origine industrielle et devant être traités en tant que déchets dangereux, Bordeaux Métropole, venant aux droits de la CUB, avait saisi la justice civile d'une action en indemnisation contre le vendeur en se fondant notamment sur l'article L. 514-20. La cour d'appel avait écarté ce moyen au motif qu'il n'était pas démontré qu'une activité classée avait été exercée sur les parcelles cédées, qui abritent depuis 1926 une maison à usage de logement.
La Haute Juridiction judiciaire casse partiellement la décision d'appel pour violation de ces dispositions. Les juges d'appel avaient en effet constaté que le terrain vendu, qui constituait l'entrée d'une ancienne usine et abritait la maison du gardien, était inclus dans le périmètre de l'installation classée soumise à autorisation.