La circulaire du 9 novembre 2012 (1) détaille "l'instruction d'un dossier de demande d'attestation d'une installation de production et d'injection de biométhane (2) " par le producteur qui doit l'adresser au préfet de département. Cette attestation est exigée préalablement à la signature de tout contrat d'achat (3) de biométhane et sera valable jusqu'au terme du contrat d'injection (4) .
Elle "ouvre droit à l'achat, par un fournisseur titulaire d'une autorisation de fourniture au sens de l'article L. 443-1 du code de l'énergie (5) , du biométhane produit par l'installation du producteur (…) dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 (6) relatif aux conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel".
Caractéristiques principales de l'outil de production et nature des intrants
Le producteur de biométhane qui souhaite le distribuer et le vendre doit, avant d'établir un contrat d'achat avec un fournisseur de gaz naturel, faire une demande d'attestation d'installation de production au préfet de département dans lequel est situé le site de production. Cette demande doit comporter plusieurs éléments dont l'identification personnelle du demandeur et celle de son entreprise. D'abord, le demandeur s'identifie personnellement ainsi que son entreprise. Plusieurs caractéristiques sur l'outil de production sont à renseigner : son identité et le lieu, la technique utilisée pour la production de biométhane, la nature des intrants (7) , la capacité et la productivité de l'installation (capacité maximale de production de l'installation et estimation de sa productivité moyenne annuelle).
Le préfet vérifie alors "la justification de la faisabilité technique du raccordement et de l'injection" et "la description des techniques de production, stockage et épuration". La circulaire explique que cette description "doit permettre de connaître la filière choisie (ISDND (8) ou méthanisation par digesteur), comporter des éléments de description de la chaîne de production (si la méthanisation se fait par digesteur : par exemple le fabricant, le mode de chauffage, la capacité), voie humide ou sèche, capacité et technique de stockage le cas échéant, technique d'épuration utilisée". Concernant la nature des intrants, elle précise que sont acceptables les "déchets organiques méthanisables non dangereux" et les déchets issus d'une agro-industrie. En revanche, tel n'est pas le cas des déchets issus "d'un produit dont la composition physico-chimique et/ou le contenu micro-biologique a été modifié lors d'un process industriel".
Suspension de l'attestation
Chaque année, l'exploitant devra remettre au préfet un rapport de synthèse sur son installation afin qu'il s'assure qu'il n'y a eu aucun changement dans l'activité de l'exploitant, "que les besoins en énergie des équipements composant l'outil de production de biométhane ne sont pas satisfaits par une énergie fossile, et que l'énergie électrique nécessaire au système d'épuration est inférieure au seuil de 0,6 kWhe/m3(n)". Ce rapport devra détailler "la nature et la proportion des instants utilisés", seuls motifs de remise en cause de l'attestation préfectorale en cours, d'après la circulaire. Par ailleurs, le manquement à l'obligation de rapport annuel par le producteur aura pour effet de suspendre la validité de son attestation.
Déclaration de toute modification
Toute modification relative à l'outil de production, à la nature des intrants ou à l'exploitant lui-même doit être déclarée au préfet. Ces changements pouvant avoir une incidence sur la capacité de production, le tarif d'achat du biométhane s'en trouve automatiquement modifié, ce qui justifierait cette déclaration selon la circulaire. Cette dernière insiste sur la nécessité de rechercher la cause d'une telle modification. Pour le cas d'un changement dans la capacité de production, s'il intervient à la hausse, cela signifie une baisse du coût unitaire de la production et ne pose pas de difficultés. En revanche, "toute modification à la baisse ne découlant pas d'un changement portant sur l'outil de production devra être proscrite, puisqu'elle dénoterait un mauvais dimensionnement initial de l'installation par le producteur, risque que celui-ci doit supporter entièrement et qui, en tout état de cause, ne doit pas être supporté par la collectivité".
Les projets en cours
L'objectif principal issu du Grenelle de l'environnement est de favoriser les énergies renouvelables en portant leur part à 23% en 2020. Un rapport d'un groupe de travail sur l'injection du biométhane dans les canalisations de gaz naturel mis en place en 2008 a évalué le potentiel de production annuelle de biométhane entre 3 TWh et 9 TWh à l'horizon 2020, correspondant respectivement à environ 300 et 700 installations raccordées à cette date.
D'après la circulaire, "300 projets de sites de production de biométhane sont actuellement identifiés sur le territoire métropolitain". GrDF (gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel sur 95% du territoire) fait état d'environ 280 projets en cours sur son propre territoire. Il existe également une dizaine de projets sur le territoire d'autres gestionnaires de réseaux de distribution et des deux gestionnaires de réseaux de transport, mais ils devraient se concrétiser à échéance plus longue, indique la circulaire. Parmi les projets de GrDF, quatre seraient en phase de réalisation effective, tandis que 170 ont fait l'objet d'une étude de faisabilité.
Le délai de réalisation d'un projet est d'environ cinq ans, entre la demande d'étude de faisabilité et l'injection effective. La demande d'attestation intervient à mi-parcours. "Par conséquent, le nombre de dossiers déposés augmentera très progressivement dans les prochaines années", conclut la circulaire.