L'arrêté qui actualise pour 2021 la liste des substances soumises à la redevance pour pollutions diffuses est publié. Les modifications devront être prises en compte dès le 1er janvier 2021. Cette redevance est perçue par les agences et les offices de l'eau lors de l'achat de produits phytopharmaceutiques.
Le projet de texte en consultation proposait un certain nombre d'évolutions par rapport à la précédente liste. Ainsi le Coumafène (ou Warfarin) et le cuivre du sulfate de cuivre (numéro CAS 7758-98-7) sortent de la classification. Ces substances n'étaient ni approuvées, ni commercialisées en France. À l'inverse, trois substances font leur entrée : le Sulfoxaflor (en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de sa toxicité chronique de catégorie 1 ou 2), le Métaldéhyde (cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction – CMR) et le Cyflumétofène (CMR). L'Alphamétrine (ou Alphacypermethrine) a obtenu un renouvellement de son approbation mais rentre dans la catégorie « en attente d'une solution de substitution ». Le Bromoxynil et Bromoxynil octanoate ainsi que le Thiophanate-méthyl sont désormais assortis de la mention « exclusion ». Deux substances sont désormais considérées comme des CMR : le Phosmet et le Picoxystrobine. Auparavant, elles étaient classées en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique de catégorie 1 ou 2.
Le Prothioconazole change de catégorie
Le Diméthoate passe de la catégorie classée « en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement CLP » à « en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4 ». A l'inverse, le Triazoxide change de la catégorie « en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 » à celle « en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l'allaitement ».
L'ensemble de ces évolutions sont reprises dans le texte final et une nouveauté est à noter par rapport à la consultation : le Prothioconazole, initialement prévu dans la catégorie « appartenant, en raison de leur cancérogénicité ou de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement CLP » passe dans celle « appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement CPL ».