Le 23 novembre, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles L. 120-1, L. 341-3 et L. 341-13 du code de l'environnement. La raison ? Le non-respect du principe d'information et de participation du public posé par l'article 7 de la Charte de l'environnement à valeur constitutionnelle.
Deux questions prioritaires de constitutionnalité
Les sages de la rue de Montpensier avaient été saisis les 12 et 13 septembre dernier de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). La première posée par les associations France Nature Environnement et Agir pour les paysages, à l'appui d'un recours en annulation contre le décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, portait sur la constitutionnalité de trois articles du code de l'environnement relatifs à la publicité, aux enseignes et préenseignes, mais aussi et surtout sur l'article L. 120-1 (1) qui prévoit les modalités générales de participation du public aux décisions de l'Etat et de ses établissements publics ayant une incidence sur l'environnement.
La deuxième QPC posée par un particulier portait sur la constitutionnalité de plusieurs articles du code de l'environnement relatifs au classement des monuments naturels et des sites, en particulier les articles L. 341-3 (2) et L. 341-13 (3) en ce qui concerne leur conformité à l'article 7 de la Charte de l'environnement (4) .
Validation d'autres articles du code de l'environnement
A travers ces deux décisions, le Conseil constitutionnel a par ailleurs jugé conformes à la Constitution les articles L. 341-1, L. 341-2, L. 341-6, L. 341-9 et L. 341-10 du code de l'environnement relatifs à la procédure de classement et de déclassement des monuments naturels et des sites.
Il a également validé, en matière de publicité, enseignes et préenseignes, les articles L. 581-14-2 et le premier alinéa de l'article L. 581-18 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 mars 2012 de simplification du droit. Il a enfin déclaré conformes à la Constitution, en assortissant toutefois sa décision d'une réserve, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-9 relatifs aux bâches publicitaires et publicités lumineuses.
Dans les deux cas, le Conseil constitutionnel abroge, avec effet au 1er septembre 2013, les articles en cause, en faisant application de la jurisprudence retenue lors des quatre censures précédentes prononcées sur le même fondement.
Ainsi, pour ce qui concerne l'article L. 120-1, la censure est prononcée du fait que cet article limite les modalités générales de participation du public "aux seules décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissement publics", alors qu'"aucune autre disposition législative générale n'assure, en l'absence de dispositions particulières, la mise en œuvre de ce principe à l'égard de leurs décisions non réglementaires qui peuvent avoir une incidence directe et significative sur l'environnement".
En ce qui concerne les articles L. 341-3 et L. 341-13, le Conseil constitutionnel a relevé que le classement et le déclassement de monuments naturels ou de sites constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Or, ni ces deux articles, ni aucune autre disposition législative "n'assurent la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause". D'où la non-conformité de ces dispositions à l'article 7 de la Charte.
La ministre de l'Ecologie, Delphine Batho, annonçait dès le prononcé de la décision du Conseil constitutionnel relative à l'article L. 120-1 avoir anticipé cette décision à travers le projet de loi relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public actuellement en discussion au Parlement.
Effectivement, l'objectif principal de ce texte est, d'une part, de réécrire cet article pour organiser, lorsqu'il n'existe pas de procédure spéciale, la participation du public en matière de décisions réglementaires de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et de ses établissements publics, ayant une incidence sur l'environnement. Et, d'autre part, de renvoyer à une ordonnance les mesures d'application du principe pour les autres décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement : décisions individuelles de l'Etat et de ses établissements publics, et toutes les décisions des collectivités locales.