Lorsque des travaux sont soumis à étude d'impact, le permis de construire doit obligatoirement prévoir les mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) destinées à assurer le respect du principe de prévention, juge le Conseil d'État dans une décision (1) du 30 décembre 2020. Par suite, la méconnaissance de l'article R. 122-14 du code de l'environnement (2) peut être invoquée à l'encontre du contenu d'un permis de construire délivré pour des travaux soumis à étude d'impact.
Selon cet article, dans sa version applicable au litige, la décision d'autorisation du projet doit mentionner les mesures à la charge du maître d'ouvrage destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, à réduire les effets qui n'ont pu être évités, et à compenser les effets qui n'ont pu être ni évités, ni suffisamment réduits. L'autorisation doit aussi mentionner les modalités de suivi des effets du projet sur l'environnement et de réalisation des mesures prises en application de la séquence ERC.
Les projets autorisés par le permis de construire qui sont soumis à étude d'impact sont ceux indiqués dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (3) . Notamment les canalisations de transport de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, et de gaz inflammables visées par les lignes 36° et 37° dudit tableau.