Par un avis rendu le 13 avril (1) dernier, le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés affirme que la production d'électricité d'origine photovoltaïque, en tout ou partie vendue à des tiers, est en principe une activité commerciale. Ce n'est toutefois pas le cas lorsque le volume d'électricité vendu n'excède pas notablement celui qui est acheté.
La production d'énergie électrique photovoltaïque peut s'inscrire dans des contextes très variables, rappelle en préalable l'avis. "Elle peut aller de quelques panneaux solaires sur la toiture d'une maison d'habitation à des panneaux installés par centaines sur des infrastructures bâties ou non bâties spécialement acquises ou louées pour constituer une véritable centrale industrielle de production d'électricité, en passant par l'équipement de bâtiments à usage industriel, commercial ou agricole, pour les besoins des activités qu'ils abritent", relève le Comité de coordination.
Activité à titre de profession habituelle
Cette production, dès lors que l'électricité est en tout ou partie vendue à des tiers, confère "à celui qui s'y livre à titre de profession habituelle la qualité de commerçant", indique l'avis. Peu importe que la vente intervienne ou non dans le cadre de l'obligation légale d'achat mise à la charge d'EDF et des entreprises locales de distribution d'électricité, ni que les contrats conclus dans ce cadre aient été qualifiés par le législateur de "contrats administratifs".
Ceci a pour conséquence l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS), à moins que le professionnel n'opte pour le régime d'auto-entrepreneur si tant est qu'il y soit éligible.
Accessoire d'une activité civile
En revanche, le caractère commercial doit être écarté lorsque "la production n'est que l'accessoire d'une activité civile", indique l'avis. C'est-à-dire, en premier lieu, lorsque l'électricité produite est directement consommée pour les besoins de l'activité.
Mais aussi lorsqu'il y a parallèlement vente et achat d'électricité. En effet, du fait de l'avantage lié à l'obligation d'achat à tarif préférentiel, mais aussi des variations d'une production difficilement stockable, le producteur vend souvent l'intégralité de l'électricité produite au distributeur et lui achète parallèlement l'électricité nécessaire à la satisfaction de ses besoins. Dans cette hypothèse, la production et la vente de l'électricité ne seront pas considérées comme "commerciales" dès lors que "dans la durée, l'électricité vendue n'excède pas notablement celle achetée".
Il en est de même du particulier "qui a équipé sa maison de quelques panneaux solaires dont la production est injectée dans le réseau public, tandis qu'il satisfait à ses besoins domestiques par prélèvement sur ce même réseau". Sauf "surcapacité de production caractérisée", le Comité de coordination y voit "un acte de gestion de la vie courante", d'autant moins constitutif d'une profession qu'une telle installation "n'implique aucune intervention permanente" et que les gains susceptibles d'en résulter restent "marginaux".