Le Conseil d'Etat a annulé le 28 juin (1) plusieurs dispositions de l'arrêté du 31 août 2010 qui fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 12 MW.
Le recours, qui visait à faire annuler la totalité de l'arrêté, avait été formé notamment par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), et par plusieurs de ses fédérations régionales ou départementales.
La modulation des tarifs en fonction de la rentabilité prévisible est légale
La Haute juridiction administrative a jugé que l'arrêté ne méconnaissait pas le principe d'égalité en modulant les tarifs d'achat en fonction de la rentabilité prévisible des installations et de leur contribution aux différents objectifs fixés par la loi du 10 février 2000 (2) relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Elle valide par conséquent les conditions tarifaires plus avantageuses au profit des installations intégrées au bâti présentant une complexité particulière, en raison du coût plus élevé des investissements nécessaires et de leur maintenance. De même, la subordination du bénéfice de la prime d'intégration au bâti à l'exigence d'installer le système photovoltaïque sur la toiture d'un bâtiment couvert et clos sur toutes les faces latérales ne peut être considérée "comme une discrimination à l'encontre des bâtiments agricoles", car il s'applique à tous les bâtiments quel que soit leur usage, explique le Conseil d'Etat.
Ce dernier valide également la disposition accordant un tarif plus élevé lorsque le système photovoltaïque est installé au moins deux ans après la date d'achèvement du bâtiment, car il permet de tenir compte du coût plus élevé de l'investissement dans ce cas.
Les bonifications tarifaires annulées
En revanche, le Conseil d'Etat relève que l'usage du bâtiment n'a pas par lui-même une incidence sur la rentabilité prévisible des installations ou sur leur contribution aux objectifs légaux. Il annule par conséquent les différentes dispositions de l'arrêté qui prévoient des conditions tarifaires plus favorables pour les systèmes installés sur la toiture de bâtiments affectés à certains usages, comme il l'avait fait avec l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010.
Sont donc annulées les dispositions fixant un tarif de 58 c€/kWh pour les installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti d'une puissance inférieure ou égale à 3 kWc, et de 51 c€/kWh pour celles d'une puissance supérieure, situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation. De même que la disposition fixant un tarif de 51 c€/kWh pour les installations situées sur un bâtiment à usage d'enseignement ou de santé.
Certes l'arrêté du 4 mars 2011 a entre-temps abrogé l'arrêté du 31 août 2010, mais il a conservé le bénéfice des conditions d'achat en résultant aux installations d'une puissance inférieure ou égale à 3 kW et qui ont fait l'objet d'une demande complète de raccordement avant le 11 mars 2011. Ainsi qu'aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau avant le 2 décembre 2010 son acceptation de la proposition technique et financière (PTF) de raccordement et qui ont été mises en service dans les délais prévus par les textes réglementaires.
Potentiellement redevables de la différence de tarifs perçus à tort
Les dispositions annulées de l'arrêté du 31 août 2010 n'ayant jamais censées exister, c'est le tarif général de 44 c€/kWh applicable aux installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti qui auraient dû s'appliquer aux installations situées sur les bâtiments à usage principal d'habitation, à usage d'enseignement ou de santé relevant de cet arrêté.
Les exploitants des installations concernées sont donc potentiellement redevables de la différence de tarifs perçus à tort. "Les contrats d'achat fondés sur le segment tarifaire annulé au sein de l'arrêté du 12 janvier 2010 n'avaient pas été automatiquement remis en cause par la DGEC", relève toutefois l'avocat Arnaud Gossement, à propos de la précédente annulation prononcée par le Conseil d'Etat.