Par une décision en date du 28 avril 2014 (1) , le Conseil d'Etat a jugé que les pistes de ski alpin faisaient partie du domaine public de la commune propriétaire de leur terrain d'assiette, dès lors que celle-ci est responsable du service public d'exploitation des pistes de ski et que cette piste a fait l'objet d'aménagements "indispensables".
Il en résulte l'application du régime de la domanialité publique, plus protecteur, caractérisé par les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité. Le Conseil d'Etat ne s'est en revanche pas prononcé sur la qualification juridique d'autres types de pistes, telles que les pistes de ski de fond ou les pistes de ski alpin n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme.
Construction d'un bar-restaurant-discothèque
Le contentieux ayant donné lieu à cette décision portait sur la construction d'un bar-restaurant-discothèque partiellement enterré sur une piste de ski de la station de Val-d'Isère. La question de la domanialité publique ou privée des pistes était décisive pour le litige, explique le Conseil d'Etat dans un communiqué, une autorisation d'occupation du domaine étant indispensable lorsqu'il s'agit du domaine public.
En l'espèce, le Conseil d'Etat a constaté que si la piste de ski alpin concernée appartenait bien au domaine public de la commune de Val-d'Isère, la partie du bar visible en surface n'empiétait pas sur la piste elle-même et était par conséquent située sur le domaine privé de la commune. Les recours dirigés contre les permis litigieux doivent par conséquent être rejetés.