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Actu-Environnement

Stations de ski et espèces protégées : la justice suspend les travaux d'extension du domaine de Megève

Aménagement  |    |  L. Radisson

Coup d'arrêt aux travaux de défrichement en vue de l'extension du domaine skiable de Rochebrune, à Megève (Haute-Savoie). Par une ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a en effet suspendu l'arrêté préfectoral du 30 mai 2022 qui autorise la société des remontées mécaniques de Megève à déroger à l'interdiction de destruction des espèces protégées, dérogation nécessaire à cet aménagement.

Le juge a estimé que les deux conditions permettant une suspension, à savoir l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, étaient réunies. Concernant l'urgence, « si les travaux préparatoires de terrassement et de génie civil sont déjà achevés, les deux massifs de ligne du télésiège du Lac réalisés et le défrichement déjà réalisé pour près de 90 % de la surface autorisée, il n'est pas contesté qu'à la date de l'audience, la surface restant à défricher est d'environ 13 000 m² », indique l'ordonnance. Or, le projet, dans son ensemble, affecte onze espèces protégées de mammifères, trente espèces d'oiseaux et cinq de reptiles et amphibiens, et les boisements restant à défricher représentent un intérêt pour certaines de ces espèces. « L'atteinte aux intérêts qu'entend défendre les associations requérantes [FNE Haute-Savoie, Biodiversité sous nos pieds] est donc suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence soit satisfaite sans être contrebalancée par l'intérêt général poursuivi par le projet », estime le juge des référés.

Ce dernier applique ici la décision du Conseil d'État du 8 avril dernier qui, annulant son ordonnance précédente de rejet pour erreur de droit, avait jugé que l'urgence pouvait être retenue même si 90 % des travaux d'un projet étaient déjà réalisés.

Quant à la deuxième condition, l'argument selon lequel la dérogation a été accordée en l'absence de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) est « propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée », estime le juge. Cet élément constitue en effet l'une des trois conditions, avec l'absence de solution alternative satisfaisante et l'absence de menace sur l'espèce, nécessaires pour accorder une telle dérogation. Dans ce cadre, rappelle l'ordonnance, le préfet, sous le contrôle du juge, doit prendre en compte les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) proposées par le porteur de projet, et de l'état de conservation des espèces concernées.

Réactions2 réactions à cet article

Et encore un arrêté préfectoral passant outre le code de l'environnement, notamment l'interdiction de destruction d'espèce protégées, retoqué !
Le prétendu "intérêt général" (ici une extension d'un domaine skiable à destination des plus aisés - non mais allô, quoi !!!) semble de moins en moins faire le poids face au code de l'environnement pour les juges et c'est une excellente chose. Bravo au réseau FNE pour cette victoire juridique, même si hélas de gros dégâts ont quand même été faits.
Sachant que la station huppée de Megève a manifestement engagé de lourds (et très dommageables pour la nature...) et coûteux travaux, le maire a probablement deux mots à dire au préfet fautif et serait même avisé de l'attaquer en justice à son tour pour avoir ainsi fourvoyé la collectivité (mais peut-être celle-ci a-t-elle insisté pour obtenir ce feu vert illégal... ?).
Il est grand temps que les préfets ne se sentent plus au-dessus du code de l'environnement et fassent correctement leur boulot, pour le bien de tous. Cela vaut aussi pour les services des collectivités territoriales (communes, interco, départements, régions) qui "oublient" bien souvent le volet environnement dans leur projet (sauf pour la com' façon greenwashing, bien évidemment).

Pégase | 17 mai 2024 à 09h08 Signaler un contenu inapproprié

Il faut aussi préciser, et insister, que les mesures ERC ne concernent pas seulement les espèces protégées, mais toute la biodiversité (R. 122-5 du code env.) et principalement les espèces menacées sur liste rouge UICN. Ce qui est fréquemment oublié. La biodiversité disparaît ? Tiens donc !

Gabriel Ullmann | 21 mai 2024 à 09h57 Signaler un contenu inapproprié

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