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Le Conseil d'État valide l'interdiction des gobelets jetables en plastique

L'interdiction progressive des gobelets jetables contenant du plastique constitue bien une stratégie de réduction de la consommation conforme au droit européen, estime le Conseil d'État.

Déchets  |    |  P. Collet

Le Conseil d'État a validé l'interdiction progressive du plastique dans les gobelets. La Haute Juridiction a notamment considéré que cette interdiction constitue bien une mesure adaptée à l'objectif européen de « réduction ambitieuse et soutenue » de l'utilisation de certains produits en plastique. Et cela même si la réglementation européenne ne prévoit pas explicitement d'interdiction.

En novembre 2021, Solinest, un distributeur de confiseries, de snacking et de boissons, et la coopérative Arla Foods, spécialisée dans les produits laitiers, ont demandé au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de septembre 2021 relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique.

Les requérants, qui commercialisent des boissons lactées dans des gobelets jetables, ont expliqué que les consommateurs sont attachés à ces gobelets et, qu'en l'état de la technique, il n'existe pas d'alternative. Les contenants doivent comporter « une proportion importante de plastique » pour présenter de bonnes propriétés hydrophobes, ont-ils fait valoir.

Or, l'arrêté attaqué limite à 15 % la teneur maximale de plastique autorisée dans les gobelets jetable au 1er janvier 2022, puis à 8 % au 1er janvier 2024. À partir de 2026, seuls les gobelets « qui ne contiennent pas de plastique, ou à l'état de traces », resteront autorisés, à condition que le bilan d'étape à réaliser en 2024 en démontre la faisabilité technique.

Une restriction proportionnée

En premier lieu, le Conseil d'État rappelle que l'article 4 de la directive SUP (pour single-use plastics) de 2019 impose aux États membres de l'Union européenne de « prendre les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation des produits en plastique à usage unique énuméré [en annexe] ». Les gobelets pour boissons sont bien listés en annexe, ce qui impose à la France de prendre des mesures pour réduire leur consommation. Mesures parmi lesquelles figurent « des restrictions de commercialisation » pour favoriser les solutions alternatives réutilisables ou sans plastique.

L'interdiction progressive des gobelets jetables comprenant du plastique est donc « en rapport direct » avec l'objectif européen et contribuera à son atteinte, estime le Conseil d'État. Et de préciser qu'une interdiction progressive constitue bien « une restriction de commercialisation proportionnée ».

En l'occurrence, outre les gobelets en plastique, l'objectif européen de réduction de la consommation vise aussi les récipients jetables en plastique pour aliments destinés à être consommés immédiatement.

Conforme à l'exigence environnementale

Un autre point clé de la décision concerne une possible entrave à la libre circulation des biens, puisque l'interdiction française s'applique aux produits nationaux et importés. Les requérants ont fait valoir que ces gobelets sont légalement fabriqués et commercialisés dans d'autres États membres et que leur interdiction en France équivaut donc à une restriction quantitative à l'importation au sens du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Mais la Haute Juridiction n'a pas suivi ce raisonnement. Elle rappelle que l'interdiction progressive du plastique dans les gobelets permettra d'éviter qu'ils deviennent des déchets sauvages et contribuera et favorisera l'usage de produits réutilisables ou sans plastique.

Pour le Conseil d'État, l'interdiction des gobelets en plastique « constitue [donc] une mesure nécessaire au regard de l'exigence impérative de protection de l'environnement, proportionnée et justifiée au regard de l'objectif poursuivi ». Dès lors, elle entre dans le cadre des restrictions d'importation autorisées par le droit européen.

Différentes situations, différents traitements

Enfin, dernier argument de poids avancé par les requérants : la réglementation serait contraire au principe d'égalité, puisqu'il y a une différence de traitement entre les gobelets en plastique à usage unique, les bouteilles en plastique et les récipients pour aliments. Là aussi, le Conseil bat en brèche l'argument. Il rappelle d'abord que le pouvoir réglementaire peut régler différemment des situations différentes ou déroger à l'égalité pour des raisons d'intérêt général.

Dans le cas présent, la Haute Juridiction rappelle d'abord que la réglementation européenne traite différemment les gobelets et les bouteilles : l'article 4 de la directive impose une « réduction ambitieuse et soutenue » des gobelets alors que l'article 9 impose de collecter séparément les bouteilles (77 % en 2025 et 90 % en 2029). Puisque la réglementation européenne diffère, leur situation ne peut être considérée comme identique.

En revanche, les gobelets et les récipients pour aliments sont bien traités de la même manière par la réglementation européenne puisque l'article 4 de la directive les concerne tous deux. Mais les pouvoirs publics ont expliqué que l'incidence environnementale de ces deux produits est différente, car on retrouve plus de gobelets que de récipients pour aliments parmi les déchets sauvages. Ce qui justifie l'écart de traitement dans la réglementation française.

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