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Actu-Environnement

Pollution des sols : un diagnostic réalisé par une société sans certification environnementale est insuffisant

DROIT  |  Risques  |    |  C. Girardin Lang
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Par un jugement du 26 mars 2026, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a rejeté la demande d'un bailleur qui demandait le prononcé d'une injonction de dépollution contre un exploitant d'ICPE.

Un bailleur (SCI) louait un local à une société soumise à la réglementation ICPE pour l'exercice de ses activités. En 2018, la société a fait assigner son bailleur devant le tribunal judiciaire1 de Charleville-Mézières aux fins de voir prononcer la résiliation du bail commercial en raison de la survenance de trois dégâts des eaux et de la présence d'amiante dans le bâtiment. Par une décision du 16 juillet 2019, la cour d'appel de Reims a prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de la SCI. Cette dernière a demandé en vain au juge des référés du tribunal judiciaire d'ordonner une expertise judiciaire. Elle a ensuite fait assigner la société devant le tribunal afin de lui enjoindre de dépolluer les sols et de la condamner à lui verser des dommages et intérêts.

Le bailleur estimait que la société n'avait pas procédé à la dépollution des sols du site. Il se référait à un diagnostic de pollution des sols réalisé par la société DP Geo concluant à la présence d'agents polluants et d'hydrocarbures. Cependant, souligne la cour, « un tel diagnostic réalisé par une société privée ne justifiant pas d'une certification environnementale et mandatée par le requérant constitue un élément de preuve insuffisant ». Si les factures des travaux de dépollution et de stockage des déchets rapportées par le bailleur montre une pollution des sols, elles n'attestent en rien que c'est l'exploitation de la société qui a causé cette pollution. Au contraire, retient la cour, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), dans son rapport du 26 février 2020 relatif à la cessation de l'activité industrielle, a conclu qu' « aucune mesure de surveillance ou de réhabilitation supplémentaire n'est nécessaire. La remise en état du site est compatible avec un usage futur comparable à celui de la dernière période d'exploitation, soit un usage industriel ».

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