Par un arrêt (1) en date du 23 novembre 2015, le Conseil d'Etat encadre le champ de la procédure de participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence sur l'environnement prévue par l'article L. 120-1 du code de l'environnement (2) .
Il précise que cette procédure ne concerne que les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement. En effet, juge la Haute juridiction, l'article L. 120-1 a pour seul objet la mise en œuvre du principe de participation énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement. Or, cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, ne concerne que les décisions ayant une telle incidence.
L'article L. 120-1 du code de l'environnement définit les conditions d'application du principe de participation du public aux décisions des autorités publiques, autres que les décisions individuelles, ayant une incidence sur l'environnement lorsque ces décisions ne sont pas soumises à une procédure particulière de participation par des dispositions législatives spécifiques. Cet article avait été successivement modifié par la loi du 27 décembre 2012 puis par l'ordonnance du 5 août 2013.
La décision, par laquelle le Conseil d'Etat dégage cette jurisprudence, rejette les recours des sociétés Altus Energy et Solaïs contre l'arrêté interministériel du 25 avril 2014 portant diverses dispositions relatives aux installations photovoltaïques.