Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les requêtes d'une dizaine d'associations (1) de protection de l'environnement contre les arrêtés préfectoraux autorisant la construction et le remplissage de plusieurs réserves de substitution dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime. Parmi ces réserves figurent les mégabassines de Saint-Soline et de Mauzé-sur-le-Mignon rendues célèbres par les manifestations et les affrontements qui s'y sont déroulés.
Par un arrêté du 23 octobre 2017, les préfets des trois départements concernés avaient autorisé la Société coopérative anonyme de l'eau (Scage) des Deux-Sèvres à réaliser dix-neuf réserves de substitution sur les bassins de la Sèvre niortaise et du Mignon, rappelle le tribunal dans un communiqué. Le 20 juillet 2020, les préfets ont signé un arrêté modificatif réduisant le volume de stockage d'eau autorisé, ainsi que le nombre de réserves à seize. Cette modification faisait suite à un protocole d'accord signé entre les représentants des irrigants, les services de l'État et les associations de protection de l'environnement.
Ces dernières avaient toutefois attaqué les deux arrêtés de 2017 et de 2020 devant la justice administrative. Par un premier jugement du 27 mai 2021, le tribunal de Poitiers a rejeté les moyens liés à l'insuffisance des évaluations environnementales, mais a, en revanche, accueilli ceux liés à la non-conformité des prélèvements autorisés pour neuf réserves au schéma d'aménagement et de gestion des eaux (Sage) du bassin Sèvre niortaise-Marais poitevin. Il avait par conséquent sursis à statuer jusqu'à leur mise en conformité, chose faite par un nouvel arrêté du 22 mars 2022.
C'est à la lumière de cet arrêté modificatif que le tribunal rejette les différents moyens avancés par les requérantes. Parmi ceux-ci figuraient la nécessité de reprendre intégralement la procédure d'autorisation environnementale du fait des modifications apportées par le nouvel arrêté, l'insuffisance des informations données par la bénéficiaire des autorisations sur les impacts des modifications apportées au projet sur la base de simulations effectuées par le BRGM, ou encore la non-conformité du niveau annuel maximal et de la période de référence des prélèvements.
Le jugement devrait vraisemblablement faire l'objet d'un appel, la cour administrative d'appel de Bordeaux étant déjà saisie de recours contre le jugement rendu sur les deux premiers arrêtés préfectoraux contestés.