Si une grande partie du projet de loi d'orientation agricole est consacrée à la formation, à l'installation et à la transmission, il a été enrichi en réponse à la colère des agriculteurs. Plusieurs nouvelles dispositions concernent l'environnement dans la version transmise au Conseil d'État la semaine dernière, et publiée par Contexte. Notamment le titre 3 qui vise à « sécuriser, simplifier et libérer l'exercice des activités agricoles ».
Réduire les procédures et les contentieux
L'article 13 prévoit que le Gouvernement pourra prendre, par ordonnance, des mesures pour adapter le régime de répression en cas d'atteintes à la conservation d'espèces animales non domestiques, d'espèces végétales non cultivées, d'habitats naturels et de sites d'intérêt géologique. Le régime applicable aux infractions aux dispositions qui soumettent certaines activités à autorisation, enregistrement, agrément, homologation ou certification pourra également être assoupli lorsque les infractions ou manquements constatés sont provoqués par des activités agricoles ou forestières. « L'habilitation permettra d'adapter l'échelle des peines et de réexaminer leur nécessité, de substituer à des sanctions pénales des sanctions administratives, et d'instituer des obligations de restauration écologique à la charge des personnes concernées », précise l'exposé des motifs.
L'article 14 vise à simplifier et harmoniser le cadre juridique applicable aux haies. Il rappelle que toute destruction de haie est interdite, mais prévoit un régime dérogatoire soumis à déclaration unique et des mesures de compensation obligatoires. Une demande d'autorisation unique sera nécessaire en cas d'impact significatif sur l'environnement.
L'article 15 vise à « accélérer la prise de décision des juridictions en cas de contentieux contre des projets d'ouvrage hydraulique agricole et d'installations d'élevage ». L'objectif est de limiter les procédures contentieuses et leurs délais en encadrant les référés suspension, en prévoyant une procédure moins lourde pour les vices de procédure régularisables ou en suspendant la durée de validité de l'autorisation en cas de recours.
Les articles 16 et 17 sont relatifs aux seuils fixés au titre des installations classées (ICPE). Un décret pourra relever ces seuils pour les installations destinées aux élevages de chiens de troupeaux, aux activités de valorisation de sous-produits animaux, comme la laine ou à l'aquaculture.
Un « stress test » environnemental pour les exploitations
Les dispositions relatives au diagnostic des exploitations en amont d'une transmission, d'une installation ou pendant sa durée de vie ont été réécrites. Ce « diagnostic modulaire » sera mis en œuvre progressivement d'ici à 2026. La résilience de l'exploitation face au changement climatique sera évaluée, ainsi que le degré d'avancement dans les transitions agroécologiques et climatiques. Il chiffrera les investissements à réaliser pour les anticiper ou les accélérer. « L'objectif est, à terme, que tout projet d'installation ait pu bénéficier d'une telle évaluation de la résistance de leur modèle économique face aux effets attendus des dérèglements environnementaux », précise l'exposé des motifs.
Dans le cadre du futur réseau France service agriculture, un service de conseil et d'accompagnement pourrait être mis en place, ainsi qu'un module d'évaluation de la résilience des exploitations. À terme, certaines aides pourraient être conditionnées à la réalisation de ces modules.
Approvisionnement en eau : une compétence transférable aux Départements ?
L'article 18 du projet de loi touche, quant à lui, un domaine plus large, celui de la gestion de l'approvisionnement en eau. Il permet au bloc communal ou intercommunal de déléguer au conseil départemental la maîtrise d'ouvrage en matière de production, de transport ou de stockage d'eau potable ou en matière d'approvisionnement. « Une gestion à une échelle dépassant les frontières de l'intercommunalité [peut] se révéler pertinente dans certains territoires dans un contexte de tensions liées aux épisodes successifs de sécheresse », explique l'exposé des motifs. Des syndicats mixtes ouverts pourront être créés par une ou plusieurs intercommunalités, des syndicats mixtes fermés et un ou plusieurs départements limitrophes.