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Une directive européenne vient renforcer le droit pénal de l'environnement

L'UE a adopté une nouvelle directive qui élargit les infractions et renforce les sanctions en matière de délinquance environnementale. Les États membres devront la transposer dans leur législation nationale avant le 21 mai 2026.

Gouvernance  |    |  L. Radisson
Une directive européenne vient renforcer le droit pénal de l'environnement

« Les crimes environnementaux causent des dommages irréversibles et à long terme à la santé humaine et à l'environnement. Toutefois, il est difficile d'enquêter et de saisir une juridiction sur ces questions ; en outre, les sanctions correspondantes tendent à être faibles. C'est pourquoi nous devons renforcer notre droit pénal environnemental. » C'est ainsi que le commissaire européen chargé de l'Environnement, Virginijus Sinkevičius, avait justifié en décembre 2021 la présentation par Bruxelles d'une proposition de directive destinée à renforcer la protection de l'environnement par le droit pénal. Cette proposition faisait suite à l'évaluation de la directive existante, datant de 2008, qui avait révélé un fossé croissant entre la réalité de la criminalité environnementale et la réponse apportée par la justice pénale.

Un peu plus de deux ans après, la nouvelle directive est entrée dans l'ordre juridique de l'UE. Elle a en effet été publiée au Journal officiel du 30 avril 2024, après un accord en trilogue le 16 novembre 2023, puis son adoption formelle par le Parlement européen le 27 février dernier, et par le Conseil le 26 mars.

Vingt infractions

Que prévoit ce texte, qui vient remplacer la directive du 19 novembre 2008 et celle du 21 octobre 2009, et que les États membres devront transposer dans leur droit interne avant le 21 mai 2026 ? En premier lieu, il fait passer de neuf à vingt le nombre de comportements illicites et intentionnels, constitutifs d'infractions, que les États membres doivent intégrer dans leur corpus législatif.

Parmi les nouvelles infractions figurent le recyclage illégal de composants polluants des navires, le trafic de produits interdits par le règlement sur la déforestation importée, le captage d'eau susceptible de causer des dommages substantiels à l'état écologique des masses d'eau, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes, ou encore les infractions graves à la législation sur les produits chimiques, en particulier sur le mercure.

Le texte prévoit que les manquements constituent des infractions « qualifiées » s'ils causent des dommages « étendus et substantiels » à l'environnement et qu'ils sont « irréversibles ou durables ». Le texte ne fait pas mention du crime d'écocide, sur lequel le Parlement s'était positionné et qui avait fait l'objet d'une forte médiatisation. Il indique seulement dans ses considérants que ces infractions qualifiées « peuvent englober un comportement comparable à un "écocide", qui est déjà couvert par le droit de certains États membres et fait l'objet de discussions dans les enceintes internationales ».

« L'écocide semble donc avoir vocation à demeurer – comme c'est déjà le cas en France – une « surqualification » ou, si l'on préfère, une infraction aggravée – généralement une pollution – en raison de sa cause intentionnelle et de ses effets graves et durables plus qu'une infraction autonome », commente pour le Club des juristes (1) Guillaume Beaussonie, professeur de droit privé et de sciences criminelles à l'université Toulouse-Capitole.

Peine de 5 % du chiffre d'affaires

En second lieu, la nouvelle directive renforce les peines applicables. Les infractions à l'origine de la mort d'une personne seront passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins dix ans. La peine d'emprisonnement maximale pour les infractions qualifiées sera d'au moins huit ans. Les peines d'emprisonnement maximales applicables aux autres infractions seront d'au moins trois ou cinq ans, suivant les cas.

Pour les infractions les plus graves, les personnes morales seront punies par des peines d'amende maximales qui ne pourront être inférieures à 5 % du chiffre d'affaires mondial ou à 40 millions d'euros (M€). Pour les autres infractions, la peine d'amende maximale sera d'au moins 3 % du chiffres d'affaires mondial, soit de 24 M€. Ces peines laissent toutefois le Bureau européen de l'environnement (BEE), qui réunit 170 associations environnementales, sur sa faim. Pour l'ONG, la directive laisse en place « les énormes différences nationales dans les régimes de sanctions et impose des amendes minimales deux fois moins élevées que celles prévues pour les infractions au droit de la concurrence ».

Les personnes physiques comme les personnes morales pourront toutefois être sanctionnées par des peines complémentaires telles que l'obligation de restaurer l'environnement dans un délai donné ou de verser une indemnité si les dommages sont irréversibles, l'exclusion de l'accès aux financements publics, ou encore le retrait des autorisations d'exploiter.

La directive liste les circonstances qui peuvent être considérées comme aggravantes et celles qui, au contraire, peuvent être considérées comme atténuantes. Parmi les premières figurent la commission de l'infraction dans le cadre d'une organisation criminelle, le fait qu'elle ait généré des avantages financiers importants, que son auteur a détruit des preuves ou intimidé des témoins, ou encore qu'elle a été commise au sein d'une zone Natura 2000. Parmi les secondes figurent le fait que l'auteur de l'infraction a remis l'environnement dans son état antérieur ou a réparé le dommage, ou qu'il a aidé les autorités à identifier les autres auteurs de l'infraction et à trouver des preuves.

Stratégies nationales de lutte

Enfin, la directive prévoit d'améliorer la chaîne répressive. Les États membres sont tenus d'élaborer une stratégie nationale de lutte contre les infractions environnementales avant le 21 mai 2027. Stratégie qui devra fixer les objectifs et priorités de la politique pénale nationale en matière d'environnement, le rôle des différentes autorités impliquées, le soutien à la spécialisation des agents chargés de la répression, ainsi qu'une estimation des ressources allouées à la lutte contre la criminalité environnementale et des besoins futurs.

La directive impose aux États une formation spécialisée, à intervalle réguliers, des juges, procureurs, personnels de police, de justice et autres autorités compétentes intervenant dans les procédures et enquêtes pénales. Elle impose également la mise en place de mécanismes de coordination et de coopération entre les différentes autorités compétentes sur le territoire national. De même qu'une coopération avec les autres États membres, la Commission et les organismes compétents (Eurojust, Europol, Parquet européen, Office européen de lutte antifraude) en cas d'infractions de nature transfrontière.

« Le texte n'oblige pas les États membres à mettre en place des chaînes de répression dotées de ressources suffisantes pour enquêter, poursuivre et sanctionner les délits environnementaux et il ignore le sujet sensible de la pêche illégale », regrette toutefois le BEE. Malgré les lacunes soulevées par l'ONG, celle-ci salue, malgré tout, l'avancée majeure que constitue ce texte.

« [La directive] constitue indéniablement un progrès par rapport à la directive du 19 novembre 2008, puisqu'elle élargit le champ des infractions pénales et alourdit le quantum de certaines peines encourues, notamment les amendes », confirme l'Association française des magistrats pour la justice environnementale (AFMJE). Mais celle-ci ajoute immédiatement : « Elle ne constitue toutefois pas la révolution annoncée par certains (…). Et enfin, n'oublions pas que les directives doivent encore être transposées en droit français, aussi il appartiendra au législateur de se prononcer. Ce n'est pas pour demain, bien sûr, car ce droit pénal spécial de l'environnement, déjà fort mal écrit, ne se reformule pas de manière aussi aisée, en claquant des doigts ! »

1. Accéder à l'article de Guillaume Beaussonie sur le site du Club des juristes
https://www.leclubdesjuristes.com/justice/pourquoi-une-nouvelle-directive-sur-la-protection-penale-de-lenvironnement-5612/

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